Annexe III

APPROBATION DU CODE MONDIAL D'ÉTHIQUE DU TOURISME

Résolution

Assemblée générale - Treizième session
Santiago (Chili), 27 septembre - 1 octobre 1999


A/RES/406(XIII)
Point 16 de l'ordre du jour
(document A/13/16)


L'Assemblée générale,

Rappelant :

qu'elle avait prévu, lors de sa session tenue à Istanbul en 1997, la création d'un Comité spécial chargé de l'élaboration du Code mondial d'éthique du tourisme et que ce Comité s'est réuni à Cracovie (Pologne) le 7 octobre 1998, en marge de la réunion du Comité d'appui à la qualité, afin d'examiner une ébauche dudit Code;
qu'à partir de ces premières réflexions, le projet de Code mondial d'éthique du tourisme a été élaboré par le Secrétaire général avec l'aide du Conseiller juridique de l'OMT, qu'il a été étudié par le Conseil professionnel de l'OMT, les Commissions régionales et, finalement, par le Conseil exécutif lors de sa soixantième session, qui ont été appelés chacun à formuler leurs observations, et

que les Membres de l'OMT ont été invités à faire connaître par écrit les remarques ou suggestions qu'ils n'auraient pu présenter lors de ces réunions,
Notant :

que le principe du Code mondial d'éthique du tourisme a suscité un grand intérêt parmi les délégations ayant participé à la septième session de la Commission du développement durable (CDD) en avril 1999 à New York ;

qu'après la session de la CDD, des consultations supplémentaires ont été engagées par le Secrétaire général avec des institutions représentatives de l'industrie touristique et du monde du travail, ainsi qu'avec diverses organisations non gouvernementales intéressées par ce processus, et
qu'à la suite de ces discussions et consultations, de nombreuses contributions écrites ont été reçues par le Secrétaire général, dont il a été tenu compte autant que possible dans la mise en forme du projet soumis à la considération de l'Assemblée,
Réaffirmant que le Code mondial d'éthique du tourisme a l'ambition d'établir la synthèse des divers documents, codes et déclarations de même nature ou d'aspiration comparable publiés au fil des ans, de les enrichir par des considérations nouvelles tenant à l'évolution de nos sociétés et de servir ainsi de cadre de référence pour les acteurs du tourisme mondial à l'aube des prochains siècle et millénaire,

Adopte le Code mondial d'éthique du tourisme, dont le texte se lit comme suit :

Nous, Membres de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), représentants de l'industrie touristique mondiale, délégués des États, territoires, entreprises, institutions et organismes réunis en Assemblée générale à Santiago du Chili ce 1er octobre 1999,

Réaffirmant les objectifs énoncés dans l'article 3 des Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme, et conscients du rôle " décisif et central " reconnu à cette Organisation par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la promotion et le développement du tourisme, en vue de contribuer à l'expansion économique, à la compréhension internationale, à la paix, à la prospérité ainsi qu'au respect universel et à l'observation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ;

Profondément convaincus que, par les contacts directs, spontanés et non médiatisés qu'il permet entre des hommes et des femmes relevant de cultures et de modes de vie différents, le tourisme représente une force vive au service de la paix ainsi qu'un facteur d'amitié et de compréhension entre les peuples du monde ;

S'inscrivant dans une logique tendant à concilier durablement protection de l'environnement, développement économique et lutte contre la pauvreté, telle que formulée par les Nations Unies en 1992 lors du " Sommet de la Terre " de Rio de Janeiro, et exprimée dans le Programme d'action 21, adopté à cette occasion ;

Prenant en compte la croissance rapide et continue, aussi bien passée que prévisible, de l'activité touristique, que celle-ci résulte de motifs de loisirs, d'affaires, de culture, de religion ou de santé, et ses effets puissants, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, l'économie et la société des pays tant d'origine que d'accueil, sur les communautés locales et les populations autochtones, comme sur les relations et échanges internationaux ;


Ayant pour but de promouvoir un tourisme responsable et durable, accessible à tous dans le cadre du droit appartenant à toute personne d'utiliser son temps libre à des fins de loisirs ou de voyages, et dans le respect des choix de société de tous les peuples ;

Mais également persuadés que l'industrie touristique mondiale, dans son ensemble, a beaucoup à gagner à se mouvoir dans un environnement favorisant l'économie de marché, l'entreprise privée et la liberté du commerce, lui permettant d'optimiser ses effets bénéfiques en termes de création d'activité et d'emplois ;

Intimement convaincus qu'au prix du respect d'un certain nombre de principes, et de l'observance d'un certain nombre de règles, un tourisme responsable et durable n'est nullement incompatible avec une libéralisation accrue des conditions qui président au commerce des services et sous l'égide desquelles opèrent les entreprises de ce secteur, et qu'il est possible, dans ce domaine, de concilier économie et écologie, environnement et développement, ouverture aux échanges internationaux et protection des identités sociales et culturelles ;

Considérant, dans une telle démarche, que tous les acteurs du développement touristique -administrations nationales, régionales et locales, entreprises, associations professionnelles, travailleurs du secteur, organisations non gouvernementales et organismes de toute nature de l'industrie touristique- mais aussi les communautés d'accueil, les organes de presse et les touristes eux-mêmes, exercent des responsabilités différenciées mais interdépendantes dans la valorisation individuelle et sociétale du tourisme, et que la formulation des droits et devoirs de chacun contribuera à la réalisation de cet objectif ;

Soucieux, comme l'Organisation mondiale du tourisme s'y emploie elle-même depuis sa résolution 364(XII) adoptée lors de son Assemblée générale de 1997 (Istanbul), de promouvoir un véritable partenariat entre les acteurs publics et privés du développement touristique, et souhaitant voir un partenariat et une coopération de même nature s'étendre, de manière ouverte et équilibrée, aux relations entre pays émetteurs et récepteurs et leurs industries touristiques respectives ;

Nous plaçant dans le prolongement des Déclarations de Manille de 1980 sur le tourisme mondial et de 1997 sur l'impact du tourisme sur la société, ainsi que de la Charte du tourisme et du Code du touriste adoptés à Sofia en 1985 sous l'égide de l'OMT ;

Mais estimant que ces instruments doivent être complétés par un ensemble de principes interdépendants dans leur interprétation et leur application, sur lesquels les acteurs du développement touristique devraient régler leur conduite à l'aube du XXIe siècle ;

Utilisant, aux fins du présent instrument, les définitions et classifications applicables aux voyages, et spécialement les notions de " visiteur ", de " touriste " et de " tourisme ", telles qu'adoptées par la Conférence internationale d'Ottawa, tenue du 24 au 28 juin 1991, et approuvées, en 1993, par la Commission de statistique des Nations Unies lors de sa vingt-septième session ;


Nous référant notamment aux instruments suivants :

Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948;
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
Convention sur le transport aérien de Varsovie du 12 octobre 1929;
Convention internationale de l'aviation civile de Chicago, du 7 décembre 1944 ainsi que les Conventions de Tokyo, La Haye et Montréal, prises en relation avec celle-ci ;
Convention sur les facilités douanières pour le tourisme du 4 juillet 1954 et Protocole associé ;
Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 23 novembre 1972 ;
Déclaration de Manille sur le tourisme mondial du 10 octobre 1980 ;
Résolution de la sixième Assemblée générale de l'OMT (Sofia) adoptant la Charte du tourisme et le Code du touriste du 26 septembre 1985 ;
Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Résolution de la neuvième Assemblée générale de l'OMT (Buenos Aires) portant notamment sur la facilitation des voyages ainsi que sur la sécurité et la protection des touristes du 4 octobre 1991 ;
Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement du 13 juin 1992 ;
Accord général sur le commerce des services du 15 avril 1994 ;
Convention sur la biodiversité du 6 janvier 1995 ;
Résolution de la onzième Assemblée générale de l'OMT (Le Caire) sur la prévention du tourisme sexuel organisé du 22 octobre 1995 ;
Déclaration de Stockholm contre l'exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales du 28 août 1996 ;
Déclaration de Manille sur l'impact du tourisme sur la société, du 22 mai 1997 ;

Conventions et recommandations adoptées par l'Organisation internationale du travail en matière de conventions collectives, de prohibition du travail forcé et du travail des enfants, de défense des droits des peuples autochtones, d'égalité de traitement et de non discrimination dans le travail ;
affirmons le droit au tourisme et à la liberté des déplacements touristiques,

marquons notre volonté de promouvoir un ordre touristique mondial, équitable, responsable et durable, au bénéfice partagé de tous les secteurs de la société, dans un contexte d'économie internationale ouverte et libéralisée, et

proclamons solennellement à ces fins les principes du Code mondial d'éthique du tourisme.


CODE MONDIAL D'ÉTHIQUE DU TOURISME

Principes

[article 1]
Contribution du tourisme à la compréhension et au respect mutuels entre hommes et sociétés

[article 2]
Le tourisme, vecteur d'épanouissement individuel et collectif

[article 3]
Le tourisme, facteur de développement durable

[article 4]
Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel de l'humanité et
contribuant à son enrichissement

[article 5]
Le tourisme, activité bénéfique pour les pays et communautés d'accueil

[article 6]
Obligations des acteurs du développement touristique

[article 7]
Droit au tourisme

[article 8]
Liberté des déplacements touristiques

[article 9]
Droits des travailleurs et des entrepreneurs de l'industrie touristique

[article 10]
Mise en œuvre des principes du Code mondial d'éthique du tourisme




[Article 1] Contribution du tourisme à la compréhension et au respect mutuels
entre hommes et sociétés

1) La compréhension et la promotion des valeurs éthiques communes à l'humanité, dans un esprit de tolérance et de respect de la diversité des croyances religieuses, philosophiques et morales, sont à la fois le fondement et la conséquence d'un tourisme responsable ; les acteurs du développement touristique et les touristes eux-mêmes se doivent de porter attention aux traditions ou pratiques sociales et culturelles de tous les peuples, y compris celles des minorités et des populations autochtones, et de reconnaître leur richesse.

2) Les activités touristiques doivent être conduites en harmonie avec les spécificités et traditions des régions et pays d'accueil, et dans l'observation de leurs lois, us et coutumes.

3) Les communautés d'accueil, d'une part, et les acteurs professionnels locaux, d'autre part, doivent apprendre à connaître et à respecter les touristes qui les visitent, et à s'informer sur leurs modes de vie, leurs goûts et leurs attentes ; l'éducation et la formation qui sont délivrées aux professionnels contribuent à un accueil hospitalier.

4) Les autorités publiques ont pour mission d'assurer la protection des touristes et visiteurs, et de leurs biens ; elles doivent porter une attention spéciale à la sécurité des touristes étrangers, en raison de la vulnérabilité particulière qui peut être la leur ; elles facilitent la mise en place de moyens d'information, de prévention, de protection, d'assurance et d'assistance spécifiques, correspondants à leurs besoins ; les attentats, agressions, enlèvements ou menaces visant les touristes ou les travailleurs de l'industrie touristique, de même que les destructions volontaires d'installations touristiques ou d'éléments du patrimoine culturel ou naturel, doivent être sévèrement condamnés et réprimés conformément à leurs législations nationales respectives.

5) Les touristes et visiteurs doivent se garder, à l'occasion de leurs déplacements, de tout acte criminel ou considéré comme délictueux au regard des lois du pays visité, et de tout comportement ressenti comme choquant ou blessant par les populations locales, ou encore susceptible de porter atteinte à l'environnement local ; ils s'abstiennent de tout trafic de drogue, d'armes, d'antiquités, d'espèces protégées, ainsi que de produits et substances dangereux ou prohibés par les réglementations nationales.

6) Les touristes et visiteurs ont la responsabilité de chercher à s'informer, avant même leur départ, sur les caractéristiques des pays qu'ils s'apprêtent à visiter ; ils doivent avoir conscience des risques en matière de santé et de sécurité inhérents à tout déplacement hors de leur environnement habituel, et se comporter de manière à minimiser ces risques.


[Article 2] Le tourisme, vecteur d'épanouissement individuel et collectif

1) Le tourisme, activité le plus souvent associée au repos, à la détente, au sport, à l'accès à la culture et à la nature, doit être conçu et pratiqué comme un moyen privilégié de l'épanouissement individuel et collectif ; pratiqué avec l'ouverture d'esprit nécessaire, il constitue un facteur irremplaçable d'auto-éducation personnelle, de tolérance mutuelle et d'apprentissage des différences légitimes entre peuples et cultures, et de leur diversité.

2) Les activités touristiques doivent respecter l'égalité des hommes et des femmes ; elles doivent tendre à promouvoir les droits de l'homme et, spécialement, les droits particuliers des groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées ou handicapées, les minorités ethniques et les peuples autochtones.

3) L'exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, notamment sexuelle, et spécialement lorsqu'elle s'applique aux enfants, porte atteinte aux objectifs fondamentaux du tourisme et constitue la négation de celui-ci ; à ce titre, conformément au droit international, elle doit être rigoureusement combattue avec la coopération de tous les États concernés et sanctionnée sans concession par les législations nationales tant des pays visités que de ceux des auteurs de ces actes, quand bien même ces derniers sont accomplis à l'étranger.

4) Les déplacements pour des motifs de religion, de santé, d'éducation et d'échanges culturels ou linguistiques constituent des formes particulièrement intéressantes de tourisme, qui méritent d'être encouragées.

5) L'introduction dans les programmes d'éducation d'un enseignement sur la valeur des échanges touristiques, leurs bénéfices économiques, sociaux et culturels, mais aussi leurs risques, doit être encouragée.



[Article 3] Le tourisme, facteur de développement durable

1) Il est du devoir de l'ensemble des acteurs du développement touristique de sauvegarder l'environnement et les ressources naturels, dans la perspective d'une croissance économique saine, continue et durable, propre à satisfaire équitablement les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

2) L'ensemble des modes de développement touristique permettant d'économiser les ressources naturelles rares et précieuses, notamment l'eau et l'énergie, ainsi que d'éviter dans toute la mesure du possible la production de déchets devront être privilégiés et encouragés par les autorités publiques nationales, régionales et locales.

3) L'étalement dans le temps et dans l'espace des flux de touristes et de visiteurs, spécialement celui résultant des congés payés et des vacances scolaires, et un meilleur équilibre de la fréquentation doivent être recherchés de manière à réduire la pression de l'activité touristique sur l'environnement, et à accroître son impact bénéfique sur l'industrie touristique et l'économie locale.

4) Les infrastructures doivent être conçues et les activités touristiques programmées de sorte que soit protégé le patrimoine naturel constitué par les écosystèmes et la biodiversité, et que soient préservées les espèces menacées de la faune et de la flore sauvages ; les acteurs du développement touristique, et notamment les professionnels, doivent consentir à ce que des limitations ou contraintes soient imposées à leurs activités lorsque celles-ci s'exercent dans des espaces particulièrement sensibles : régions désertiques, polaires ou de haute montagne, zones côtières, forêts tropicales ou zones humides, propices à la création de parcs naturels ou de réserves protégées.

5) Le tourisme de nature et l'écotourisme sont reconnus comme des formes particulièrement enrichissantes et valorisantes de tourisme dès lors qu'ils s'inscrivent dans le respect du patrimoine naturel, et des populations locales et répondent à la capacité d'accueil des sites.



[Article 4] Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel de l'humanité et
contribuant à son enrichissement

1) Les ressources touristiques appartiennent au patrimoine commun de l'humanité ; les communautés sur les territoires desquelles elles se situent ont vis-à-vis d'elles des droits et des obligations particuliers.

2) Les politiques et activités touristiques sont menées dans le respect du patrimoine artistique, archéologique et culturel, qu'elles doivent protéger et transmettre aux générations futures ; un soin particulier est accordé à la préservation et à la mise en valeur des monuments, sanctuaires et musées, de même que des sites historiques ou archéologiques, qui doivent être largement ouverts à la fréquentation touristique ; doit être encouragé l'accès du public aux biens et monuments culturels privés, dans le respect des droits de leurs propriétaires, de même qu'aux édifices religieux, sans préjudice des nécessités du culte.

3) Les ressources tirées de la fréquentation des sites et monuments culturels ont vocation, au moins partiellement, à être utilisées pour l'entretien, la sauvegarde, la valorisation et l'enrichissement de ce patrimoine.

4) L'activité touristique doit être conçue de manière à permettre la survie et l'épanouissement des productions culturelles et artisanales traditionnelles ainsi que du folklore, et non à provoquer leur standardisation et leur appauvrissement.



[Article 5] Le tourisme, activité bénéfique pour les pays et communautés d'accueil

1) Les populations locales sont associées aux activités touristiques et participent équitablement aux bénéfices économiques, sociaux et culturels qu'elles génèrent, et spécialement aux créations d'emplois directes et indirectes qui en résultent.

2) Les politiques touristiques doivent être conduites de telle sorte qu'elles contribuent à l'amélioration des niveaux de vie des populations des régions visitées et répondent à leurs besoins ; la conception urbanistique et architecturale et le mode d'exploitation des stations et hébergements doivent viser à leur meilleure intégration possible dans le tissu économique et social local ; à compétence égale, l'emploi de la main-d'œuvre locale doit être recherché en priorité.

3) Une attention particulière doit être portée aux problèmes spécifiques des zones côtières et territoires insulaires, ainsi que des régions rurales ou de montagne fragiles, pour lesquels le tourisme représente souvent l'une des rares opportunités de développement face au déclin des activités économiques traditionnelles.

4) Les professionnels du tourisme, notamment les investisseurs, doivent, dans le cadre des réglementations établies par les autorités publiques, procéder aux études d'impact de leurs projets de développement, sur l'environnement et les milieux naturels ; ils doivent également délivrer, avec la plus grande transparence et l'objectivité requise, les informations quant à leur programmes futurs, et leurs retombées prévisibles, et faciliter un dialogue sur leur contenu avec les populations intéressées.


[Article 6] Obligations des acteurs du développement touristique

1) Les acteurs professionnels du tourisme ont l'obligation de fournir aux touristes une information objective et sincère sur les lieux de destination, et sur les conditions de voyage, d'accueil et de séjour ; ils assurent la parfaite transparence des clauses des contrats proposés à leurs clients, tant en ce qui concerne la nature, le prix et la qualité des prestations qu'ils s'engagent à fournir que les contreparties financières qui leur incombent en cas de rupture unilatérale de leur part, desdits contrats.

2) Les professionnels du tourisme, pour autant que cela dépend d'eux, se préoccupent, en coopération avec les autorités publiques, de la sécurité, de la prévention des accidents, de la protection sanitaire et de l'hygiène alimentaire de ceux qui font appel à leurs services ; ils veillent à l'existence de systèmes d'assurance et d'assistance adaptés ; ils acceptent l'obligation de rendre des comptes, selon des modalités prévues par les réglementations nationales, et, le cas échéant, de verser une indemnisation équitable en cas de non-respect de leurs obligations contractuelles.

3) Les professionnels du tourisme, pour autant que cela dépend d'eux, contribuent au plein épanouissement culturel et spirituel des touristes et permettent l'exercice, pendant les déplacements, de leur culte religieux.

4) Les autorités publiques des États d'origine et des pays d'accueil, en liaison avec les professionnels intéressés et leurs associations, veillent à la mise en place des mécanismes nécessaires au rapatriement des touristes en cas de défaillance des entreprises ayant organisé leurs voyages.

5) Les gouvernements ont le droit -et le devoir- spécialement en cas de crise, d'informer leurs ressortissants des conditions difficiles, voire des dangers, qu'ils peuvent rencontrer à l'occasion de leurs déplacements à l'étranger ; il leur incombe cependant de délivrer de telles informations sans porter atteinte de manière injustifiée ou exagérée à l'industrie touristique des pays d'accueil et aux intérêts de leurs propres opérateurs ; le contenu d'éventuelles mises en garde devra donc être préalablement discuté avec les autorités des pays d'accueil et les professionnels intéressés ; les recommandations formulées seront strictement proportionnées à la gravité des situations rencontrées et limitées aux zones géographiques où l'insécurité est avérée ; elles devront être allégées ou annulées dès que le retour à la normale le permettra.

6) La presse, notamment la presse touristique spécialisée, et les autres médias, y compris les moyens modernes de communication électronique, doivent délivrer une information honnête et équilibrée sur les événements et situations susceptibles d'influer sur la fréquentation touristique ; ils ont également pour mission d'apporter des indications précises et fiables aux consommateurs de services touristiques ; les nouvelles technologies de la communication et du commerce électronique doivent également être développées et utilisées à cette fin ; de même que la presse et les médias, elles ne doivent en aucune manière favoriser le tourisme sexuel.


[Article 7] Droit au tourisme

1) La possibilité d'accéder, directement et personnellement, à la découverte des richesses de la planète constitue un droit également ouvert à tous les habitants du monde ; la participation toujours plus étendue au tourisme national et international doit être considérée comme l'une des meilleures expressions possible de la croissance continue du temps libre, et ne pas se voir opposée d'obstacles.

2) Le droit au tourisme pour tous doit être regardé comme le corollaire de celui au repos et aux loisirs, et notamment du droit à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques, garanti par l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 7.d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

3) Le tourisme social, et notamment le tourisme associatif, qui permet l'accès du plus grand nombre aux loisirs, aux voyages et aux vacances, doit être développé avec l'appui des autorités publiques.

4) Le tourisme des familles, des jeunes et des étudiants, des personnes âgées et des handicapés doit être encouragé et facilité.



[Article 8]Liberté des déplacements touristiques

1) Les touristes et visiteurs bénéficient, dans le respect du droit international et des législations nationales, de la liberté de circuler à l'intérieur de leur pays comme d'un État à un autre, conformément à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; ils doivent pouvoir accéder aux zones de transit et de séjour ainsi qu'aux sites touristiques et culturels sans formalité exagérée ni discrimination.

2) Les touristes et visiteurs se voient reconnaître la faculté d'utiliser tous les moyens de communication disponibles, intérieurs ou extérieurs ; ils doivent bénéficier d'un prompt et facile accès aux services administratifs, judiciaires et de santé locaux ; ils peuvent librement contacter les autorités consulaires du pays dont ils sont ressortissants conformément aux conventions diplomatiques en vigueur.

3) Les touristes et visiteurs bénéficient des mêmes droits que les citoyens du pays visité quant à la confidentialité des données et informations personnelles les concernant, notamment lorsque celles-ci sont stockées sous forme électronique.

4) Les procédures administratives de passage des frontières, qu'elles relèvent des États ou résultent d'accords internationaux, telles que les visas, ou les formalités sanitaires et douanières, doivent être adaptées de manière à faciliter la liberté des voyages et l'accès du plus grand nombre au tourisme international ; les accords entre groupes de pays visant à harmoniser et simplifier ces procédures doivent être encouragés ; les impôts et charges spécifiques pénalisant l'industrie touristique et portant atteinte à sa compétitivité doivent être progressivement éliminés ou corrigé.;

5) Les voyageurs doivent pouvoir disposer, autant que la situation économique des pays dont ils sont originaires le permet, des allocations de devises convertibles nécessaires à leurs déplacements.


[Article 9] Droits des travailleurs et des entrepreneurs de l'industrie touristique

1) Les droits fondamentaux des travailleurs salariés et indépendants de l'industrie touristique et des activités connexes, doivent être assurés sous le contrôle des administrations tant de leurs États d'origine que de celles des pays d'accueil, avec un soin particulier compte tenu des contraintes spécifiques liées notamment à la saisonnalité de leur activité, à la dimension globale de leur industrie et à la flexibilité qu'impose souvent la nature de leur travail.

2) Les travailleurs salariés et indépendants de l'industrie touristique et des activités connexes ont le droit et le devoir d'acquérir une formation adaptée, initiale et continue ; une protection sociale adéquate leur est assurée ; la précarité de l'emploi doit être limitée dans toute la mesure du possible ; un statut particulier, notamment pour ce qui concerne leur protection sociale, doit être proposé aux travailleurs saisonniers du secteur.

3) Toute personne physique et morale, dès lors qu'elle fait preuve des dispositions et qualifications nécessaires, doit se voir reconnaître le droit de développer une activité professionnelle dans le domaine du tourisme, dans le cadre des législations nationales en vigueur ; les entrepreneurs et les investisseurs -spécialement dans le domaine des petites et moyennes entreprises- doivent se voir reconnaître un libre accès au secteur touristique avec un minimum de restrictions légales ou administratives.

4) Les échanges d'expériences offertes aux cadres et travailleurs, salariés ou non, de pays différents, contribuent, à l'épanouissement de l'industrie touristique mondiale ; ils doivent être facilités autant que possible, dans le respect des législations nationales et conventions internationales applicables.

5) Facteur irremplaçable de solidarité dans le développement et de dynamisme dans les échanges internationaux, les entreprises multinationales de l'industrie touristique ne doivent pas abuser des situations de positions dominantes qu'elles détiennent parfois ; elles doivent éviter de devenir le vecteur de modèles culturels et sociaux artificiellement imposés aux communautés d'accueil ; en échange de la liberté d'investir et d'opérer commercialement qui doit leur être pleinement reconnue, elles doivent s'impliquer dans le développement local en évitant par le rapatriement excessif de leurs bénéfices ou par leurs importations induites, de réduire la contribution qu'elles apportent aux économies où elles sont implantées.

6) Le partenariat et l'établissement de relations équilibrées entre entreprises des pays générateurs et récepteurs concourent au développement durable du tourisme et à une répartition équitable des bénéfices de sa croissance.


[Article 10] Mise en œuvre des principes du Code mondial d'éthique du tourisme

1) Les acteurs publics et privés du développement touristique coopèrent dans la mise en œuvre des présents principes et se doivent d'exercer un contrôle de leur application effective.

2) Les acteurs du développement touristique reconnaissent le rôle des institutions internationales, au premier rang desquelles l'Organisation mondiale du tourisme, et des organisations non gouvernementales compétentes en matière de promotion et de développement du tourisme, de protection des droits de l'homme, d'environnement ou de santé, dans le respect des principes généraux du droit international.

3) Les mêmes acteurs manifestent l'intention de soumettre, à fin de conciliation, les litiges relatifs à l'application ou à l'interprétation du Code mondial d'éthique du tourisme à un organisme tiers impartial dénommé : Comité mondial d'éthique du tourisme.

.

Projet de protocole de mise en œuvre

I. Organisme chargé de l'interprétation, de l'application et de l'évaluation des dispositions du Code mondial d'éthique du tourisme

a) Il est créé un Comité mondial d'éthique du tourisme composé de douze personnalités indépendantes des gouvernements et de douze suppléants, choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine du tourisme et les domaines connexes ; ils ne reçoivent ni directive, ni instruction de la part de ceux qui ont proposé leur nomination ou les ont désignés, et n'ont pas à leur rendre compte.

b) Les membres du Comité mondial d'éthique du tourisme sont nommés de la manière suivante :
six membres et six suppléants sont désignés par les Commissions régionales de l'OMT, sur proposition des États Membres de celle-ci ;
un membre et un suppléant sont désignés par les territoires autonomes, Membres associés de l'OMT, parmi ces derniers ;
quatre membres et quatre membres suppléants sont élus par l'Assemblée générale de l'OMT, parmi les Membres affiliés de l'OMT, représentants professionnels ou employés de l'industrie touristique, des universités et des organisations non gouvernementales, après consultation du Comité des Membres affiliés ;
un président, qui peut être une personnalité extérieure aux membres de l'OMT, est élu par les autres membres du Comité, sur proposition du Secrétaire général de l'OMT.
Le Conseiller juridique de l'Organisation mondiale du tourisme participe en tant que de besoin et avec voix consultative aux réunions du Comité ; le Secrétaire général de l'OMT assiste de droit ou peut se faire représenter à ses réunions.

Pour procéder aux désignations des membres du Comité, il sera tenu compte de la nécessité d'une composition géographique équilibrée de cet organe et d'une diversification des compétences et des statuts personnels de ses membres, tant du point de vue économique et social que juridique ; les membres sont nommés pour quatre ans, leur mandat ne pouvant être renouvelé qu'une fois ; en cas de vacance d'un siège, le membre est remplacé par son suppléant, étant entendu que, si la vacance concerne à la fois un membre et son suppléant, le Comité pourvoit lui-même au siège ; si le siège du Président est vacant, il est remplacé dans les conditions fixées ci-dessus.

c) Les Commissions régionales de l'OMT font office, dans les cas prévus aux points I d), g) et h), ainsi que II a), b), f) et g) du présent Protocole, de comités régionaux d'éthique du tourisme.

d) Le Comité mondial d'éthique du tourisme établit son règlement intérieur, lequel s'applique également, mutatis mutandis, aux Commissions régionales lorsque celles-ci font office de comités régionaux d'éthique du tourisme ; le quorum nécessaire à la réunion du Comité est fixé aux deux tiers de la formation dans laquelle il est appelé à siéger; en cas d'absence d'un membre, celui-ci peut être remplacé par son suppléant; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

e) En proposant la candidature d'une personnalité appelée à siéger au Comité, chaque Membre de l'OMT s'engage à prendre en charge les frais de voyage et de séjour occasionnés par la participation aux réunions de la personnalité dont il a proposé la nomination, étant entendu que les membres du Comité ne bénéficient d'aucune rémunération ; les frais liés à la participation du Président du Comité, également non rémunéré, peuvent être pris en charge par le budget de l'OMT ; le secrétariat du Comité est assuré par les services de l'OMT ; les coûts de fonctionnement restant à la charge de l'Organisation pourront être, en totalité ou en partie, imputés à un fonds fiduciaire alimenté par des contributions volontaires.

f) Le Comité mondial d'éthique du tourisme se réunit en principe une fois par an ; lorsqu'il est saisi d'une demande aux fins du règlement d'un litige, le président consulte les autres membres et le Secrétaire général de l'OMT sur l'opportunité d'une réunion extraordinaire.

g) Le Comité mondial d'éthique du tourisme et les Commissions régionales de l'OMT assurent des fonctions d'évaluation de la mise en œuvre du présent Code, et de conciliation ; il peut inviter des experts ou institutions extérieurs à apporter leurs contributions à ses travaux.

h) Sur la base des rapports périodiques qui leur sont adressés par les Membres effectifs, les Membres associés et les Membres affiliés de l'OMT, les Commissions régionales de l'OMT procèdent tous les deux ans, en tant que comités régionaux d'éthique du tourisme, à un examen de l'application du Code dans leur région respective ; elles consignent les résultats de cet examen dans un rapport adressé au Comité mondial d'éthique du tourisme ; les rapports des Commissions régionales peuvent contenir des suggestions visant à amender ou à compléter le Code mondial d'éthique du tourisme.

i) Le Comité mondial d'éthique du tourisme exerce une fonction globale d'" observatoire " des problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du Code et des solutions proposées ; il effectue la synthèse des rapports établis par les Commissions régionales en les complétant par les données recueillies par lui avec l'aide du Secrétaire général et le concours du Comité des Membres affiliés, laquelle inclut, le cas échéant, des propositions en vue d'amender ou de compléter le Code mondial d'éthique du tourisme.

j) Le Secrétaire général transmet le rapport du Comité mondial d'éthique du tourisme au Conseil exécutif, accompagné de ses propres observations, pour examen et transmission à l'Assemblée générale avec ses propres recommandations ; l'Assemblée générale décide des suites à donner au rapport et aux recommandations qui lui sont ainsi soumis, que les administrations nationales de tourisme et les autres acteurs du développement touristiques ont ensuite pour mission de mettre en œuvre.


II. Mécanisme de conciliation en vue du règlement des litiges

a) En cas de litige concernant l'interprétation ou l'application du Code mondial d'éthique du tourisme, deux ou plusieurs acteurs du développement touristique peuvent conjointement saisir le Comité mondial d'éthique du tourisme ; si le litige oppose deux ou plusieurs acteurs appartenant à la même région, les Parties devront saisir la Commission régionale compétente de l'OMT dans sa fonction de comité régional d'éthique.

b) Les États, ainsi que les entreprises et organismes touristiques peuvent déclarer accepter par avance la compétence du Comité mondial d'éthique du tourisme ou d'une Commission régionale de l'OMT pour tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent Code, ou pour certaines catégories de litiges ; dans ce cas, le Comité ou la Commission régionale compétente seront considérés comme valablement saisis unilatéralement par l'autre Partie au litige.

c) Lorsqu'un litige est soumis en première instance à l'examen du Comité mondial d'éthique du tourisme, le président de celui-ci désigne en son sein un sous-comité de trois membres chargé de son examen.

d) Le Comité mondial d'éthique du tourisme saisi d'un litige se prononce sur la base du dossier constitué par les Parties ; il peut demander à celles-ci des informations complémentaires et, s'il le juge utile, les entendre à leur demande ; les frais occasionnés par cette audition sont à la charge des Parties, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Comité ; le défaut d'une Partie au litige, dès lors que la faculté lui aura été donnée, dans des conditions raisonnables, de participer, n'empêche pas le Comité de se prononcer.

e) Sauf accord contraire des Parties, le Comité mondial d'éthique du tourisme se prononce dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il est saisi ; il présente aux Parties des recommandations propres à former la base d'un règlement ; les Parties informent sans délai le président du Comité qui a procédé à l'examen du litige des suites qu'elles ont données à ces recommandations.

f) En cas de saisine d'une Commission régionale de l'OMT, celle-ci se prononce suivant la même procédure, mutatis mutandis, que celle s'appliquant au Comité mondial d'éthique du tourisme lorsqu'il intervient en première instance.

g) Si, dans un délai de deux mois suivant la notification des propositions émanant du Comité ou d'une Commission régionale, les Parties ne peuvent s'entendre sur les termes d'un règlement définitif du litige, les Parties ou l'une de celles-ci peuvent saisir le Comité mondial d'éthique du tourisme en formation plénière ; lorsque le Comité s'est prononcé en première instance, les membres qui ont siégé au sous-comité qui a examiné le litige ne peuvent y siéger et sont remplacés par leurs suppléants; si ceux-ci ont participé à la première instance, les membres titulaires ne sont pas empêchés de siéger.

h) Le Comité mondial d'éthique du tourisme siégeant en formation plénière se prononce en suivant la procédure prévue aux points II d) et e) ci-dessus ; si aucune solution n'est intervenue à un stade antérieur, il formule des conclusions finales pour le règlement du litige, qu'il sera recommandé aux Parties, si elles sont d'accord avec leur contenu, d'appliquer dans les meilleurs délais possibles ; ces conclusions seront rendues publiques même dans le cas où le processus de conciliation n'aurait pas abouti et que l'une des Parties se refuse à accepter les conclusions finales proposées.

i) Les Membres effectifs, les Membres associés et les Membres affiliés de l'OMT, ainsi que les États non membres de l'OMT, peuvent déclarer qu'ils acceptent par avance comme obligatoires de plein droit et, le cas échéant, sous la seule réserve de réciprocité, les conclusions finales du Comité mondial d'éthique du tourisme dans les litiges, ou dans un litige particulier auquel ils sont parties.

j) Les États peuvent également reconnaître comme obligatoires de plein droit ou sous condition d'exequatur les conclusions finales du Comité mondial d'éthique du tourisme dans les litiges auxquels sont parties leurs ressortissants ou qui doivent être mises en œuvre sur leur territoire.

k) Les entreprises et organismes touristiques peuvent inclure dans leurs documents contractuels une disposition rendant obligatoires de plein droit les conclusions finales du Comité mondial d'éthique du tourisme dans leurs relations avec leurs co-contractants.

 

 

Lettre adressée par le TEN à Francesco Frangialli

(amendements pour le Code Mondial d'Ethique du Tourisme)

Bâle, le 17 juin 1999
à
Monsieur Francesco Frangialli
Secrétaire Général
Organisation Mondiale du Tourisme
Capitan Haya 42 E 28020 Madrid

Cher Monsieur Frangialli,

Vous nous avez invités à commenter le projet de Code Mondial d'Ethique du Tourisme préparé par l'Organisation Mondiale du Tourisme et nous vous en remercions. En conséquence, ce projet a fait l'objet de discussions entre les membres du Tourism European Network et des participants au Séminaire de Riedenberg, où nous avons commencé à esquisser les principes d'une éthique du tourisme à partir du point de vue des ONG du Nord et du Sud.

Nous reconnaissons pleinement l'importance - ainsi que les difficultés - d'établir des principes d'éthique dans le tourisme. Pour cette raison, nous aimerions renforcer le présent projet de l'OMT par nos commentaires et nos suggestions, conformément à l'esprit positif et aux échanges fructueux de nos rencontres avec les représentants de l'OMT à Riedenberg en juillet 1998 et Cracovie 1998.

En outre, nous nous sentons encouragés par le projet de décision de la Septième Assemblée de la Commission des Nations Unies sur le Développement Durable, qui s'est tenue à New York en avril 1999, laquelle invite expressément l'OMT à "prendre en considération la participation des groupes". Nous espérons beaucoup que cela contribuera à faire en sorte que nos amendements au projet actuel soient pleinement pris en considération.

Nos commentaires et nos suggestions sur le projet actuel du Code Mondial d'Ethique du Tourisme sont fondés sur des échanges autour des décisions du CSD citées ci-dessus, ainsi que d'autres décisions récentes des organisations non gouvernementales telles que celle faites par la Commission Européenne du Tourisme Durable dans les pays en développement et sur des analyses qui s'y rapportent, fournies par les organisations internationales. Puisque le Code Mondial d'Ethique du Tourisme préparé par l'OMT établit un cadre éthique du tourisme pour le prochain millénaire, nous croyons qu'il est important qu'il ne soit en aucun cas en retrait par rapport aux décisions et aux analyses citées ci-dessus. Le Code Mondial d'Ethique du Tourisme devrait être en première position pour définir des engagements et des lignes directrices contraignantes de nature à assurer un développement juste, de participation et durable.

En conséquence, nous suggérons que le projet actuel soit amendé par des dispositions assurant que :

  1. Les objectifs du Code Mondial d'Ethique du Tourisme soient clairement définis dans le Préambule
  2. La portée du Code Mondial d'Ethique du Tourisme soit mieux définie
  3. Les principes d'Ethique reçoivent un contenu cohérent et précis
  4. L'application et le contrôle du Code Mondial d'Ethique du Tourisme soient assurés par une tierce partie impartiale

Nous présentons nos propositions pour assurer les principes éthiques du tourisme en les introduisant à l'intérieur du projet actuel du texte [entre crochets].

Nous résumons brièvement ci-dessous les raisons de nos amendements :

1- Pourquoi l'OMT pense-t-il que le développement du tourisme nécessite des règles éthiques ? En principe, la promotion du tourisme dans le contexte d'une économie de marché ouverte et compétitive ne dépend pas de règles éthiques. Toutefois des principes éthiques sont certainement nécessaires pour s'assurer que tous les partenaires du tourisme, en particulier les secteurs les plus vulnérable de la société, comme les femmes, les enfants, les minorités ethniques et indigènes - bénéficient du libre marché plutôt que d'être victimes d'exploitations et de souffrances (voir le Préambule)

2- Les codes sont en général établis par des organismes ou d'autres structures pour apporter la démonstration de leur engagement éthique et des principes par lesquels ils peuvent être jugés de l'extérieur. Il devrait en conséquence être clair que le Code Global d'Ethique est directement et clairement défini par des organismes tels que les membres de l'Organisation Mondiale du Tourisme. L'industrie touristique peut s'imposer à elle-même des pratiques éthiques, un gouvernement peut s'imposer un développement durable suivant des principes éthiques ; des investisseurs dans le tourisme en relation avec l'industrie et les autorités gouvernementales peuvent être tenus à des principes éthiques. Mais il semble difficile de proclamer des principes de nature contraignante pour les voyageurs par exemple, dans la mesure où ils ne sont pas membres de l'Organisation Mondiale du Tourisme. La procédure la plus bénéfique serait pour le Code Mondial d'Ethique du Tourisme d'être clairement déclaré comme un Code concernant l'Organisation Mondial du Tourisme. Alors, les Membres peuvent s'y engager eux-mêmes et peuvent engager les voyageurs à adopter des pratiques éthiques ; une suite possible du Code Mondial d'Ethique du Tourisme consisterait à insister auprès des voyageurs pour qu'ils s'engagent à se conduire de façon éthique (une proposition à ajouter à l'actuel projet du Code). Une autre suite positive serait de presser tout le commerce du voyage et du tourisme, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'OMT d'élaborer et d'adopter des codes de conduite dans la ligne des principes éthiques esquissés dans le Code Mondial d'Ethique du Tourisme.

3- Sur bien des points des principes esquissés dans la Section 1, la signification de l'Ethique du Tourisme exige d'être articulée de façon plus précise.

4- Malheureusement, le projet actuel passe à côté de l'occasion d'identifier la tierce partie destinée à contrôler l'application du Code Mondial d'Ethique du Tourisme qui, à part un contrôle interne, est cruciale pour la crédibilité d'un tel Code. La composition d'un Comité Mondial d'Ethique du Tourisme, autant que des organismes complémentaires chargés de l'application du Code, devraient être complètement révisés dans le projet actuel, de sorte que soit assurée l'application et le contrôle du Code Mondial d'Ethique du Tourisme. En outre, une disposition explicite est nécessaire pour permettre aux personnes extérieures et aux organismes qui ne sont pas membres de l'OMT de pouvoir porter plainte et d'utiliser les mécanismes de traitement des conflits établis par le Code Mondial d'Ethique du Tourisme...

Nous espérons que nos suggestions contribueront de façon active à l'élaboration d'un Code Mondial d'Ethique du Tourisme qui en fera un instrument efficace pour la réalisation du développement d'un tourisme juste et durable pour le 21ème siècle.

Avec nos meilleures salutations

Christine Plüss
Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung
de la part des membres du TEN

retour au sommaire des annexes