APPROBATION
DU CODE MONDIAL D'ÉTHIQUE DU TOURISME
Résolution
Assemblée générale
- Treizième session
Santiago (Chili), 27 septembre - 1 octobre 1999
A/RES/406(XIII)
Point 16 de l'ordre du jour
(document A/13/16)
L'Assemblée générale,
Rappelant :
qu'elle avait prévu,
lors de sa session tenue à Istanbul en 1997, la création
d'un Comité spécial chargé de l'élaboration
du Code mondial d'éthique du tourisme et que ce Comité s'est
réuni à Cracovie (Pologne) le 7 octobre 1998, en marge de
la réunion du Comité d'appui à la qualité,
afin d'examiner une ébauche dudit Code;
qu'à partir de ces premières réflexions, le projet
de Code mondial d'éthique du tourisme a été élaboré
par le Secrétaire général avec l'aide du Conseiller
juridique de l'OMT, qu'il a été étudié par
le Conseil professionnel de l'OMT, les Commissions régionales et,
finalement, par le Conseil exécutif lors de sa soixantième
session, qui ont été appelés chacun à formuler
leurs observations, et
que les Membres de
l'OMT ont été invités à faire connaître
par écrit les remarques ou suggestions qu'ils n'auraient pu présenter
lors de ces réunions,
Notant :
que le principe du
Code mondial d'éthique du tourisme a suscité un grand intérêt
parmi les délégations ayant participé à la
septième session de la Commission du développement durable
(CDD) en avril 1999 à New York ;
qu'après la
session de la CDD, des consultations supplémentaires ont été
engagées par le Secrétaire général avec des
institutions représentatives de l'industrie touristique et du monde
du travail, ainsi qu'avec diverses organisations non gouvernementales
intéressées par ce processus, et
qu'à la suite de ces discussions et consultations, de nombreuses
contributions écrites ont été reçues par le
Secrétaire général, dont il a été tenu
compte autant que possible dans la mise en forme du projet soumis à
la considération de l'Assemblée,
Réaffirmant que le Code mondial d'éthique du tourisme a
l'ambition d'établir la synthèse des divers documents, codes
et déclarations de même nature ou d'aspiration comparable
publiés au fil des ans, de les enrichir par des considérations
nouvelles tenant à l'évolution de nos sociétés
et de servir ainsi de cadre de référence pour les acteurs
du tourisme mondial à l'aube des prochains siècle et millénaire,
Adopte le Code mondial
d'éthique du tourisme, dont le texte se lit comme suit :
Nous, Membres de l'Organisation
mondiale du tourisme (OMT), représentants de l'industrie touristique
mondiale, délégués des États, territoires,
entreprises, institutions et organismes réunis en Assemblée
générale à Santiago du Chili ce 1er octobre 1999,
Réaffirmant
les objectifs énoncés dans l'article 3 des Statuts de l'Organisation
mondiale du tourisme, et conscients du rôle " décisif
et central " reconnu à cette Organisation par l'Assemblée
générale des Nations Unies, dans la promotion et le développement
du tourisme, en vue de contribuer à l'expansion économique,
à la compréhension internationale, à la paix, à
la prospérité ainsi qu'au respect universel et à
l'observation des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ;
Profondément
convaincus que, par les contacts directs, spontanés et non médiatisés
qu'il permet entre des hommes et des femmes relevant de cultures et de
modes de vie différents, le tourisme représente une force
vive au service de la paix ainsi qu'un facteur d'amitié et de compréhension
entre les peuples du monde ;
S'inscrivant dans
une logique tendant à concilier durablement protection de l'environnement,
développement économique et lutte contre la pauvreté,
telle que formulée par les Nations Unies en 1992 lors du "
Sommet de la Terre " de Rio de Janeiro, et exprimée dans le
Programme d'action 21, adopté à cette occasion ;
Prenant en compte
la croissance rapide et continue, aussi bien passée que prévisible,
de l'activité touristique, que celle-ci résulte de motifs
de loisirs, d'affaires, de culture, de religion ou de santé, et
ses effets puissants, tant positifs que négatifs, sur l'environnement,
l'économie et la société des pays tant d'origine
que d'accueil, sur les communautés locales et les populations autochtones,
comme sur les relations et échanges internationaux ;
Ayant pour but de promouvoir un tourisme responsable et durable, accessible
à tous dans le cadre du droit appartenant à toute personne
d'utiliser son temps libre à des fins de loisirs ou de voyages,
et dans le respect des choix de société de tous les peuples
;
Mais également
persuadés que l'industrie touristique mondiale, dans son ensemble,
a beaucoup à gagner à se mouvoir dans un environnement favorisant
l'économie de marché, l'entreprise privée et la liberté
du commerce, lui permettant d'optimiser ses effets bénéfiques
en termes de création d'activité et d'emplois ;
Intimement convaincus
qu'au prix du respect d'un certain nombre de principes, et de l'observance
d'un certain nombre de règles, un tourisme responsable et durable
n'est nullement incompatible avec une libéralisation accrue des
conditions qui président au commerce des services et sous l'égide
desquelles opèrent les entreprises de ce secteur, et qu'il est
possible, dans ce domaine, de concilier économie et écologie,
environnement et développement, ouverture aux échanges internationaux
et protection des identités sociales et culturelles ;
Considérant,
dans une telle démarche, que tous les acteurs du développement
touristique -administrations nationales, régionales et locales,
entreprises, associations professionnelles, travailleurs du secteur, organisations
non gouvernementales et organismes de toute nature de l'industrie touristique-
mais aussi les communautés d'accueil, les organes de presse et
les touristes eux-mêmes, exercent des responsabilités différenciées
mais interdépendantes dans la valorisation individuelle et sociétale
du tourisme, et que la formulation des droits et devoirs de chacun contribuera
à la réalisation de cet objectif ;
Soucieux, comme l'Organisation
mondiale du tourisme s'y emploie elle-même depuis sa résolution
364(XII) adoptée lors de son Assemblée générale
de 1997 (Istanbul), de promouvoir un véritable partenariat entre
les acteurs publics et privés du développement touristique,
et souhaitant voir un partenariat et une coopération de même
nature s'étendre, de manière ouverte et équilibrée,
aux relations entre pays émetteurs et récepteurs et leurs
industries touristiques respectives ;
Nous plaçant
dans le prolongement des Déclarations de Manille de 1980 sur le
tourisme mondial et de 1997 sur l'impact du tourisme sur la société,
ainsi que de la Charte du tourisme et du Code du touriste adoptés
à Sofia en 1985 sous l'égide de l'OMT ;
Mais estimant que
ces instruments doivent être complétés par un ensemble
de principes interdépendants dans leur interprétation et
leur application, sur lesquels les acteurs du développement touristique
devraient régler leur conduite à l'aube du XXIe siècle
;
Utilisant, aux fins
du présent instrument, les définitions et classifications
applicables aux voyages, et spécialement les notions de "
visiteur ", de " touriste " et de " tourisme ",
telles qu'adoptées par la Conférence internationale d'Ottawa,
tenue du 24 au 28 juin 1991, et approuvées, en 1993, par la Commission
de statistique des Nations Unies lors de sa vingt-septième session
;
Nous référant notamment aux instruments suivants :
Déclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948;
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels du 16 décembre 1966 ;
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966 ;
Convention sur le transport aérien de Varsovie du 12 octobre 1929;
Convention internationale de l'aviation civile de Chicago, du 7 décembre
1944 ainsi que les Conventions de Tokyo, La Haye et Montréal, prises
en relation avec celle-ci ;
Convention sur les facilités douanières pour le tourisme
du 4 juillet 1954 et Protocole associé ;
Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel du 23 novembre 1972 ;
Déclaration de Manille sur le tourisme mondial du 10 octobre 1980
;
Résolution de la sixième Assemblée générale
de l'OMT (Sofia) adoptant la Charte du tourisme et le Code du touriste
du 26 septembre 1985 ;
Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Résolution de la neuvième Assemblée générale
de l'OMT (Buenos Aires) portant notamment sur la facilitation des voyages
ainsi que sur la sécurité et la protection des touristes
du 4 octobre 1991 ;
Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement
du 13 juin 1992 ;
Accord général sur le commerce des services du 15 avril
1994 ;
Convention sur la biodiversité du 6 janvier 1995 ;
Résolution de la onzième Assemblée générale
de l'OMT (Le Caire) sur la prévention du tourisme sexuel organisé
du 22 octobre 1995 ;
Déclaration de Stockholm contre l'exploitation sexuelle d'enfants
à des fins commerciales du 28 août 1996 ;
Déclaration de Manille sur l'impact du tourisme sur la société,
du 22 mai 1997 ;
Conventions et recommandations
adoptées par l'Organisation internationale du travail en matière
de conventions collectives, de prohibition du travail forcé et
du travail des enfants, de défense des droits des peuples autochtones,
d'égalité de traitement et de non discrimination dans le
travail ;
affirmons le droit au tourisme et à la liberté des déplacements
touristiques,
marquons notre volonté
de promouvoir un ordre touristique mondial, équitable, responsable
et durable, au bénéfice partagé de tous les secteurs
de la société, dans un contexte d'économie internationale
ouverte et libéralisée, et
proclamons solennellement
à ces fins les principes du Code mondial d'éthique du tourisme.
CODE MONDIAL
D'ÉTHIQUE DU TOURISME
Principes
[article 1]
Contribution du tourisme à la compréhension et au respect
mutuels entre hommes et sociétés
[article 2]
Le tourisme, vecteur d'épanouissement individuel et collectif
[article 3]
Le tourisme, facteur de développement durable
[article 4]
Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel de l'humanité et
contribuant à son enrichissement
[article 5]
Le tourisme, activité bénéfique pour les pays et
communautés d'accueil
[article 6]
Obligations des acteurs du développement touristique
[article 7]
Droit au tourisme
[article 8]
Liberté des déplacements touristiques
[article 9]
Droits des travailleurs et des entrepreneurs de l'industrie touristique
[article 10]
Mise en uvre des principes du Code mondial d'éthique du tourisme
[Article 1]
Contribution du tourisme à la compréhension et au respect
mutuels
entre hommes et sociétés
1) La compréhension
et la promotion des valeurs éthiques communes à l'humanité,
dans un esprit de tolérance et de respect de la diversité
des croyances religieuses, philosophiques et morales, sont à la
fois le fondement et la conséquence d'un tourisme responsable ;
les acteurs du développement touristique et les touristes eux-mêmes
se doivent de porter attention aux traditions ou pratiques sociales et
culturelles de tous les peuples, y compris celles des minorités
et des populations autochtones, et de reconnaître leur richesse.
2) Les activités touristiques
doivent être conduites en harmonie avec les spécificités
et traditions des régions et pays d'accueil, et dans l'observation
de leurs lois, us et coutumes.
3) Les communautés d'accueil,
d'une part, et les acteurs professionnels locaux, d'autre part, doivent
apprendre à connaître et à respecter les touristes
qui les visitent, et à s'informer sur leurs modes de vie, leurs
goûts et leurs attentes ; l'éducation et la formation qui
sont délivrées aux professionnels contribuent à un
accueil hospitalier.
4) Les autorités publiques
ont pour mission d'assurer la protection des touristes et visiteurs, et
de leurs biens ; elles doivent porter une attention spéciale à
la sécurité des touristes étrangers, en raison de
la vulnérabilité particulière qui peut être
la leur ; elles facilitent la mise en place de moyens d'information, de
prévention, de protection, d'assurance et d'assistance spécifiques,
correspondants à leurs besoins ; les attentats, agressions, enlèvements
ou menaces visant les touristes ou les travailleurs de l'industrie touristique,
de même que les destructions volontaires d'installations touristiques
ou d'éléments du patrimoine culturel ou naturel, doivent
être sévèrement condamnés et réprimés
conformément à leurs législations nationales respectives.
5) Les touristes et visiteurs
doivent se garder, à l'occasion de leurs déplacements, de
tout acte criminel ou considéré comme délictueux
au regard des lois du pays visité, et de tout comportement ressenti
comme choquant ou blessant par les populations locales, ou encore susceptible
de porter atteinte à l'environnement local ; ils s'abstiennent
de tout trafic de drogue, d'armes, d'antiquités, d'espèces
protégées, ainsi que de produits et substances dangereux
ou prohibés par les réglementations nationales.
6) Les touristes et visiteurs
ont la responsabilité de chercher à s'informer, avant même
leur départ, sur les caractéristiques des pays qu'ils s'apprêtent
à visiter ; ils doivent avoir conscience des risques en matière
de santé et de sécurité inhérents à
tout déplacement hors de leur environnement habituel, et se comporter
de manière à minimiser ces risques.
[Article 2]
Le tourisme, vecteur d'épanouissement individuel et collectif
1) Le tourisme, activité
le plus souvent associée au repos, à la détente,
au sport, à l'accès à la culture et à la nature,
doit être conçu et pratiqué comme un moyen privilégié
de l'épanouissement individuel et collectif ; pratiqué avec
l'ouverture d'esprit nécessaire, il constitue un facteur irremplaçable
d'auto-éducation personnelle, de tolérance mutuelle et d'apprentissage
des différences légitimes entre peuples et cultures, et
de leur diversité.
2) Les activités touristiques
doivent respecter l'égalité des hommes et des femmes ; elles
doivent tendre à promouvoir les droits de l'homme et, spécialement,
les droits particuliers des groupes les plus vulnérables, notamment
les enfants, les personnes âgées ou handicapées, les
minorités ethniques et les peuples autochtones.
3) L'exploitation des êtres
humains sous toutes ses formes, notamment sexuelle, et spécialement
lorsqu'elle s'applique aux enfants, porte atteinte aux objectifs fondamentaux
du tourisme et constitue la négation de celui-ci ; à ce
titre, conformément au droit international, elle doit être
rigoureusement combattue avec la coopération de tous les États
concernés et sanctionnée sans concession par les législations
nationales tant des pays visités que de ceux des auteurs de ces
actes, quand bien même ces derniers sont accomplis à l'étranger.
4) Les déplacements
pour des motifs de religion, de santé, d'éducation et d'échanges
culturels ou linguistiques constituent des formes particulièrement
intéressantes de tourisme, qui méritent d'être encouragées.
5) L'introduction dans les
programmes d'éducation d'un enseignement sur la valeur des échanges
touristiques, leurs bénéfices économiques, sociaux
et culturels, mais aussi leurs risques, doit être encouragée.
[Article 3]
Le tourisme, facteur de développement durable
1) Il est du devoir de l'ensemble
des acteurs du développement touristique de sauvegarder l'environnement
et les ressources naturels, dans la perspective d'une croissance économique
saine, continue et durable, propre à satisfaire équitablement
les besoins et les aspirations des générations présentes
et futures.
2) L'ensemble des modes de
développement touristique permettant d'économiser les ressources
naturelles rares et précieuses, notamment l'eau et l'énergie,
ainsi que d'éviter dans toute la mesure du possible la production
de déchets devront être privilégiés et encouragés
par les autorités publiques nationales, régionales et locales.
3) L'étalement dans
le temps et dans l'espace des flux de touristes et de visiteurs, spécialement
celui résultant des congés payés et des vacances
scolaires, et un meilleur équilibre de la fréquentation
doivent être recherchés de manière à réduire
la pression de l'activité touristique sur l'environnement, et à
accroître son impact bénéfique sur l'industrie touristique
et l'économie locale.
4) Les infrastructures doivent
être conçues et les activités touristiques programmées
de sorte que soit protégé le patrimoine naturel constitué
par les écosystèmes et la biodiversité, et que soient
préservées les espèces menacées de la faune
et de la flore sauvages ; les acteurs du développement touristique,
et notamment les professionnels, doivent consentir à ce que des
limitations ou contraintes soient imposées à leurs activités
lorsque celles-ci s'exercent dans des espaces particulièrement
sensibles : régions désertiques, polaires ou de haute montagne,
zones côtières, forêts tropicales ou zones humides,
propices à la création de parcs naturels ou de réserves
protégées.
5) Le tourisme de nature et
l'écotourisme sont reconnus comme des formes particulièrement
enrichissantes et valorisantes de tourisme dès lors qu'ils s'inscrivent
dans le respect du patrimoine naturel, et des populations locales et répondent
à la capacité d'accueil des sites.
[Article 4] Le tourisme, utilisateur du patrimoine culturel
de l'humanité et
contribuant à son enrichissement
1) Les ressources touristiques
appartiennent au patrimoine commun de l'humanité ; les communautés
sur les territoires desquelles elles se situent ont vis-à-vis d'elles
des droits et des obligations particuliers.
2) Les politiques et activités
touristiques sont menées dans le respect du patrimoine artistique,
archéologique et culturel, qu'elles doivent protéger et
transmettre aux générations futures ; un soin particulier
est accordé à la préservation et à la mise
en valeur des monuments, sanctuaires et musées, de même que
des sites historiques ou archéologiques, qui doivent être
largement ouverts à la fréquentation touristique ; doit
être encouragé l'accès du public aux biens et monuments
culturels privés, dans le respect des droits de leurs propriétaires,
de même qu'aux édifices religieux, sans préjudice
des nécessités du culte.
3) Les ressources tirées
de la fréquentation des sites et monuments culturels ont vocation,
au moins partiellement, à être utilisées pour l'entretien,
la sauvegarde, la valorisation et l'enrichissement de ce patrimoine.
4) L'activité touristique
doit être conçue de manière à permettre la
survie et l'épanouissement des productions culturelles et artisanales
traditionnelles ainsi que du folklore, et non à provoquer leur
standardisation et leur appauvrissement.
[Article 5] Le tourisme, activité bénéfique
pour les pays et communautés d'accueil
1) Les populations locales
sont associées aux activités touristiques et participent
équitablement aux bénéfices économiques, sociaux
et culturels qu'elles génèrent, et spécialement aux
créations d'emplois directes et indirectes qui en résultent.
2) Les politiques touristiques
doivent être conduites de telle sorte qu'elles contribuent à
l'amélioration des niveaux de vie des populations des régions
visitées et répondent à leurs besoins ; la conception
urbanistique et architecturale et le mode d'exploitation des stations
et hébergements doivent viser à leur meilleure intégration
possible dans le tissu économique et social local ; à compétence
égale, l'emploi de la main-d'uvre locale doit être
recherché en priorité.
3) Une attention particulière
doit être portée aux problèmes spécifiques
des zones côtières et territoires insulaires, ainsi que des
régions rurales ou de montagne fragiles, pour lesquels le tourisme
représente souvent l'une des rares opportunités de développement
face au déclin des activités économiques traditionnelles.
4) Les professionnels du tourisme,
notamment les investisseurs, doivent, dans le cadre des réglementations
établies par les autorités publiques, procéder aux
études d'impact de leurs projets de développement, sur l'environnement
et les milieux naturels ; ils doivent également délivrer,
avec la plus grande transparence et l'objectivité requise, les
informations quant à leur programmes futurs, et leurs retombées
prévisibles, et faciliter un dialogue sur leur contenu avec les
populations intéressées.
[Article 6] Obligations des acteurs du développement
touristique
1) Les acteurs professionnels
du tourisme ont l'obligation de fournir aux touristes une information
objective et sincère sur les lieux de destination, et sur les conditions
de voyage, d'accueil et de séjour ; ils assurent la parfaite transparence
des clauses des contrats proposés à leurs clients, tant
en ce qui concerne la nature, le prix et la qualité des prestations
qu'ils s'engagent à fournir que les contreparties financières
qui leur incombent en cas de rupture unilatérale de leur part,
desdits contrats.
2) Les professionnels du tourisme,
pour autant que cela dépend d'eux, se préoccupent, en coopération
avec les autorités publiques, de la sécurité, de
la prévention des accidents, de la protection sanitaire et de l'hygiène
alimentaire de ceux qui font appel à leurs services ; ils veillent
à l'existence de systèmes d'assurance et d'assistance adaptés
; ils acceptent l'obligation de rendre des comptes, selon des modalités
prévues par les réglementations nationales, et, le cas échéant,
de verser une indemnisation équitable en cas de non-respect de
leurs obligations contractuelles.
3) Les professionnels du tourisme,
pour autant que cela dépend d'eux, contribuent au plein épanouissement
culturel et spirituel des touristes et permettent l'exercice, pendant
les déplacements, de leur culte religieux.
4) Les autorités publiques
des États d'origine et des pays d'accueil, en liaison avec les
professionnels intéressés et leurs associations, veillent
à la mise en place des mécanismes nécessaires au
rapatriement des touristes en cas de défaillance des entreprises
ayant organisé leurs voyages.
5) Les gouvernements ont le
droit -et le devoir- spécialement en cas de crise, d'informer leurs
ressortissants des conditions difficiles, voire des dangers, qu'ils peuvent
rencontrer à l'occasion de leurs déplacements à l'étranger
; il leur incombe cependant de délivrer de telles informations
sans porter atteinte de manière injustifiée ou exagérée
à l'industrie touristique des pays d'accueil et aux intérêts
de leurs propres opérateurs ; le contenu d'éventuelles mises
en garde devra donc être préalablement discuté avec
les autorités des pays d'accueil et les professionnels intéressés
; les recommandations formulées seront strictement proportionnées
à la gravité des situations rencontrées et limitées
aux zones géographiques où l'insécurité est
avérée ; elles devront être allégées
ou annulées dès que le retour à la normale le permettra.
6) La presse, notamment la
presse touristique spécialisée, et les autres médias,
y compris les moyens modernes de communication électronique, doivent
délivrer une information honnête et équilibrée
sur les événements et situations susceptibles d'influer
sur la fréquentation touristique ; ils ont également pour
mission d'apporter des indications précises et fiables aux consommateurs
de services touristiques ; les nouvelles technologies de la communication
et du commerce électronique doivent également être
développées et utilisées à cette fin ; de
même que la presse et les médias, elles ne doivent en aucune
manière favoriser le tourisme sexuel.
[Article 7] Droit au tourisme
1) La possibilité d'accéder,
directement et personnellement, à la découverte des richesses
de la planète constitue un droit également ouvert à
tous les habitants du monde ; la participation toujours plus étendue
au tourisme national et international doit être considérée
comme l'une des meilleures expressions possible de la croissance continue
du temps libre, et ne pas se voir opposée d'obstacles.
2) Le droit au tourisme pour
tous doit être regardé comme le corollaire de celui au repos
et aux loisirs, et notamment du droit à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés
périodiques, garanti par l'article 24 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et l'article 7.d du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
3) Le tourisme social, et notamment
le tourisme associatif, qui permet l'accès du plus grand nombre
aux loisirs, aux voyages et aux vacances, doit être développé
avec l'appui des autorités publiques.
4) Le tourisme des familles,
des jeunes et des étudiants, des personnes âgées et
des handicapés doit être encouragé et facilité.
[Article 8]Liberté des déplacements touristiques
1) Les touristes et visiteurs
bénéficient, dans le respect du droit international et des
législations nationales, de la liberté de circuler à
l'intérieur de leur pays comme d'un État à un autre,
conformément à l'article 13 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme ; ils doivent pouvoir accéder aux zones de
transit et de séjour ainsi qu'aux sites touristiques et culturels
sans formalité exagérée ni discrimination.
2) Les touristes et visiteurs
se voient reconnaître la faculté d'utiliser tous les moyens
de communication disponibles, intérieurs ou extérieurs ;
ils doivent bénéficier d'un prompt et facile accès
aux services administratifs, judiciaires et de santé locaux ; ils
peuvent librement contacter les autorités consulaires du pays dont
ils sont ressortissants conformément aux conventions diplomatiques
en vigueur.
3) Les touristes et visiteurs
bénéficient des mêmes droits que les citoyens du pays
visité quant à la confidentialité des données
et informations personnelles les concernant, notamment lorsque celles-ci
sont stockées sous forme électronique.
4) Les procédures administratives
de passage des frontières, qu'elles relèvent des États
ou résultent d'accords internationaux, telles que les visas, ou
les formalités sanitaires et douanières, doivent être
adaptées de manière à faciliter la liberté
des voyages et l'accès du plus grand nombre au tourisme international
; les accords entre groupes de pays visant à harmoniser et simplifier
ces procédures doivent être encouragés ; les impôts
et charges spécifiques pénalisant l'industrie touristique
et portant atteinte à sa compétitivité doivent être
progressivement éliminés ou corrigé.;
5) Les voyageurs doivent pouvoir
disposer, autant que la situation économique des pays dont ils
sont originaires le permet, des allocations de devises convertibles nécessaires
à leurs déplacements.
[Article 9] Droits des travailleurs et des entrepreneurs
de l'industrie touristique
1) Les droits fondamentaux
des travailleurs salariés et indépendants de l'industrie
touristique et des activités connexes, doivent être assurés
sous le contrôle des administrations tant de leurs États
d'origine que de celles des pays d'accueil, avec un soin particulier compte
tenu des contraintes spécifiques liées notamment à
la saisonnalité de leur activité, à la dimension
globale de leur industrie et à la flexibilité qu'impose
souvent la nature de leur travail.
2) Les travailleurs salariés
et indépendants de l'industrie touristique et des activités
connexes ont le droit et le devoir d'acquérir une formation adaptée,
initiale et continue ; une protection sociale adéquate leur est
assurée ; la précarité de l'emploi doit être
limitée dans toute la mesure du possible ; un statut particulier,
notamment pour ce qui concerne leur protection sociale, doit être
proposé aux travailleurs saisonniers du secteur.
3) Toute personne physique
et morale, dès lors qu'elle fait preuve des dispositions et qualifications
nécessaires, doit se voir reconnaître le droit de développer
une activité professionnelle dans le domaine du tourisme, dans
le cadre des législations nationales en vigueur ; les entrepreneurs
et les investisseurs -spécialement dans le domaine des petites
et moyennes entreprises- doivent se voir reconnaître un libre accès
au secteur touristique avec un minimum de restrictions légales
ou administratives.
4) Les échanges d'expériences
offertes aux cadres et travailleurs, salariés ou non, de pays différents,
contribuent, à l'épanouissement de l'industrie touristique
mondiale ; ils doivent être facilités autant que possible,
dans le respect des législations nationales et conventions internationales
applicables.
5) Facteur irremplaçable
de solidarité dans le développement et de dynamisme dans
les échanges internationaux, les entreprises multinationales de
l'industrie touristique ne doivent pas abuser des situations de positions
dominantes qu'elles détiennent parfois ; elles doivent éviter
de devenir le vecteur de modèles culturels et sociaux artificiellement
imposés aux communautés d'accueil ; en échange de
la liberté d'investir et d'opérer commercialement qui doit
leur être pleinement reconnue, elles doivent s'impliquer dans le
développement local en évitant par le rapatriement excessif
de leurs bénéfices ou par leurs importations induites, de
réduire la contribution qu'elles apportent aux économies
où elles sont implantées.
6) Le partenariat et l'établissement
de relations équilibrées entre entreprises des pays générateurs
et récepteurs concourent au développement durable du tourisme
et à une répartition équitable des bénéfices
de sa croissance.
[Article 10] Mise en uvre des principes du Code
mondial d'éthique du tourisme
1) Les acteurs publics et privés
du développement touristique coopèrent dans la mise en uvre
des présents principes et se doivent d'exercer un contrôle
de leur application effective.
2) Les acteurs du développement
touristique reconnaissent le rôle des institutions internationales,
au premier rang desquelles l'Organisation mondiale du tourisme, et des
organisations non gouvernementales compétentes en matière
de promotion et de développement du tourisme, de protection des
droits de l'homme, d'environnement ou de santé, dans le respect
des principes généraux du droit international.
3) Les mêmes acteurs
manifestent l'intention de soumettre, à fin de conciliation, les
litiges relatifs à l'application ou à l'interprétation
du Code mondial d'éthique du tourisme à un organisme tiers
impartial dénommé : Comité mondial d'éthique
du tourisme.
.
Projet de protocole de mise
en uvre
I. Organisme chargé
de l'interprétation, de l'application et de l'évaluation
des dispositions du Code mondial d'éthique du tourisme
a) Il est créé
un Comité mondial d'éthique du tourisme composé de
douze personnalités indépendantes des gouvernements et de
douze suppléants, choisis en fonction de leurs compétences
dans le domaine du tourisme et les domaines connexes ; ils ne reçoivent
ni directive, ni instruction de la part de ceux qui ont proposé
leur nomination ou les ont désignés, et n'ont pas à
leur rendre compte.
b) Les membres du Comité
mondial d'éthique du tourisme sont nommés de la manière
suivante :
six membres et six suppléants sont désignés par les
Commissions régionales de l'OMT, sur proposition des États
Membres de celle-ci ;
un membre et un suppléant sont désignés par les territoires
autonomes, Membres associés de l'OMT, parmi ces derniers ;
quatre membres et quatre membres suppléants sont élus par
l'Assemblée générale de l'OMT, parmi les Membres
affiliés de l'OMT, représentants professionnels ou employés
de l'industrie touristique, des universités et des organisations
non gouvernementales, après consultation du Comité des Membres
affiliés ;
un président, qui peut être une personnalité extérieure
aux membres de l'OMT, est élu par les autres membres du Comité,
sur proposition du Secrétaire général de l'OMT.
Le Conseiller juridique de l'Organisation mondiale du tourisme participe
en tant que de besoin et avec voix consultative aux réunions du
Comité ; le Secrétaire général de l'OMT assiste
de droit ou peut se faire représenter à ses réunions.
Pour procéder aux désignations
des membres du Comité, il sera tenu compte de la nécessité
d'une composition géographique équilibrée de cet
organe et d'une diversification des compétences et des statuts
personnels de ses membres, tant du point de vue économique et social
que juridique ; les membres sont nommés pour quatre ans, leur mandat
ne pouvant être renouvelé qu'une fois ; en cas de vacance
d'un siège, le membre est remplacé par son suppléant,
étant entendu que, si la vacance concerne à la fois un membre
et son suppléant, le Comité pourvoit lui-même au siège
; si le siège du Président est vacant, il est remplacé
dans les conditions fixées ci-dessus.
c) Les Commissions régionales
de l'OMT font office, dans les cas prévus aux points I d), g) et
h), ainsi que II a), b), f) et g) du présent Protocole, de comités
régionaux d'éthique du tourisme.
d) Le Comité mondial
d'éthique du tourisme établit son règlement intérieur,
lequel s'applique également, mutatis mutandis, aux Commissions
régionales lorsque celles-ci font office de comités régionaux
d'éthique du tourisme ; le quorum nécessaire à la
réunion du Comité est fixé aux deux tiers de la formation
dans laquelle il est appelé à siéger; en cas d'absence
d'un membre, celui-ci peut être remplacé par son suppléant;
en cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
e) En proposant la candidature
d'une personnalité appelée à siéger au Comité,
chaque Membre de l'OMT s'engage à prendre en charge les frais de
voyage et de séjour occasionnés par la participation aux
réunions de la personnalité dont il a proposé la
nomination, étant entendu que les membres du Comité ne bénéficient
d'aucune rémunération ; les frais liés à la
participation du Président du Comité, également non
rémunéré, peuvent être pris en charge par le
budget de l'OMT ; le secrétariat du Comité est assuré
par les services de l'OMT ; les coûts de fonctionnement restant
à la charge de l'Organisation pourront être, en totalité
ou en partie, imputés à un fonds fiduciaire alimenté
par des contributions volontaires.
f) Le Comité mondial
d'éthique du tourisme se réunit en principe une fois par
an ; lorsqu'il est saisi d'une demande aux fins du règlement d'un
litige, le président consulte les autres membres et le Secrétaire
général de l'OMT sur l'opportunité d'une réunion
extraordinaire.
g) Le Comité mondial
d'éthique du tourisme et les Commissions régionales de l'OMT
assurent des fonctions d'évaluation de la mise en uvre du
présent Code, et de conciliation ; il peut inviter des experts
ou institutions extérieurs à apporter leurs contributions
à ses travaux.
h) Sur la base des rapports
périodiques qui leur sont adressés par les Membres effectifs,
les Membres associés et les Membres affiliés de l'OMT, les
Commissions régionales de l'OMT procèdent tous les deux
ans, en tant que comités régionaux d'éthique du tourisme,
à un examen de l'application du Code dans leur région respective
; elles consignent les résultats de cet examen dans un rapport
adressé au Comité mondial d'éthique du tourisme ;
les rapports des Commissions régionales peuvent contenir des suggestions
visant à amender ou à compléter le Code mondial d'éthique
du tourisme.
i) Le Comité mondial
d'éthique du tourisme exerce une fonction globale d'" observatoire
" des problèmes rencontrés dans la mise en uvre
du Code et des solutions proposées ; il effectue la synthèse
des rapports établis par les Commissions régionales en les
complétant par les données recueillies par lui avec l'aide
du Secrétaire général et le concours du Comité
des Membres affiliés, laquelle inclut, le cas échéant,
des propositions en vue d'amender ou de compléter le Code mondial
d'éthique du tourisme.
j) Le Secrétaire général
transmet le rapport du Comité mondial d'éthique du tourisme
au Conseil exécutif, accompagné de ses propres observations,
pour examen et transmission à l'Assemblée générale
avec ses propres recommandations ; l'Assemblée générale
décide des suites à donner au rapport et aux recommandations
qui lui sont ainsi soumis, que les administrations nationales de tourisme
et les autres acteurs du développement touristiques ont ensuite
pour mission de mettre en uvre.
II. Mécanisme de conciliation en vue du règlement des litiges
a) En cas de litige concernant
l'interprétation ou l'application du Code mondial d'éthique
du tourisme, deux ou plusieurs acteurs du développement touristique
peuvent conjointement saisir le Comité mondial d'éthique
du tourisme ; si le litige oppose deux ou plusieurs acteurs appartenant
à la même région, les Parties devront saisir la Commission
régionale compétente de l'OMT dans sa fonction de comité
régional d'éthique.
b) Les États, ainsi
que les entreprises et organismes touristiques peuvent déclarer
accepter par avance la compétence du Comité mondial d'éthique
du tourisme ou d'une Commission régionale de l'OMT pour tout litige
concernant l'interprétation ou l'application du présent
Code, ou pour certaines catégories de litiges ; dans ce cas, le
Comité ou la Commission régionale compétente seront
considérés comme valablement saisis unilatéralement
par l'autre Partie au litige.
c) Lorsqu'un litige est soumis
en première instance à l'examen du Comité mondial
d'éthique du tourisme, le président de celui-ci désigne
en son sein un sous-comité de trois membres chargé de son
examen.
d) Le Comité mondial
d'éthique du tourisme saisi d'un litige se prononce sur la base
du dossier constitué par les Parties ; il peut demander à
celles-ci des informations complémentaires et, s'il le juge utile,
les entendre à leur demande ; les frais occasionnés par
cette audition sont à la charge des Parties, sauf circonstances
exceptionnelles appréciées par le Comité ; le défaut
d'une Partie au litige, dès lors que la faculté lui aura
été donnée, dans des conditions raisonnables, de
participer, n'empêche pas le Comité de se prononcer.
e) Sauf accord contraire des
Parties, le Comité mondial d'éthique du tourisme se prononce
dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il
est saisi ; il présente aux Parties des recommandations propres
à former la base d'un règlement ; les Parties informent
sans délai le président du Comité qui a procédé
à l'examen du litige des suites qu'elles ont données à
ces recommandations.
f) En cas de saisine d'une
Commission régionale de l'OMT, celle-ci se prononce suivant la
même procédure, mutatis mutandis, que celle s'appliquant
au Comité mondial d'éthique du tourisme lorsqu'il intervient
en première instance.
g) Si, dans un délai
de deux mois suivant la notification des propositions émanant du
Comité ou d'une Commission régionale, les Parties ne peuvent
s'entendre sur les termes d'un règlement définitif du litige,
les Parties ou l'une de celles-ci peuvent saisir le Comité mondial
d'éthique du tourisme en formation plénière ; lorsque
le Comité s'est prononcé en première instance, les
membres qui ont siégé au sous-comité qui a examiné
le litige ne peuvent y siéger et sont remplacés par leurs
suppléants; si ceux-ci ont participé à la première
instance, les membres titulaires ne sont pas empêchés de
siéger.
h) Le Comité mondial
d'éthique du tourisme siégeant en formation plénière
se prononce en suivant la procédure prévue aux points II
d) et e) ci-dessus ; si aucune solution n'est intervenue à un stade
antérieur, il formule des conclusions finales pour le règlement
du litige, qu'il sera recommandé aux Parties, si elles sont d'accord
avec leur contenu, d'appliquer dans les meilleurs délais possibles
; ces conclusions seront rendues publiques même dans le cas où
le processus de conciliation n'aurait pas abouti et que l'une des Parties
se refuse à accepter les conclusions finales proposées.
i) Les Membres effectifs, les
Membres associés et les Membres affiliés de l'OMT, ainsi
que les États non membres de l'OMT, peuvent déclarer qu'ils
acceptent par avance comme obligatoires de plein droit et, le cas échéant,
sous la seule réserve de réciprocité, les conclusions
finales du Comité mondial d'éthique du tourisme dans les
litiges, ou dans un litige particulier auquel ils sont parties.
j) Les États peuvent
également reconnaître comme obligatoires de plein droit ou
sous condition d'exequatur les conclusions finales du Comité mondial
d'éthique du tourisme dans les litiges auxquels sont parties leurs
ressortissants ou qui doivent être mises en uvre sur leur
territoire.
k) Les entreprises et organismes
touristiques peuvent inclure dans leurs documents contractuels une disposition
rendant obligatoires de plein droit les conclusions finales du Comité
mondial d'éthique du tourisme dans leurs relations avec leurs co-contractants.
Lettre
adressée par le TEN à Francesco Frangialli
(amendements pour
le Code Mondial d'Ethique du Tourisme)
Bâle,
le 17 juin 1999
à
Monsieur Francesco Frangialli
Secrétaire Général
Organisation Mondiale du Tourisme
Capitan Haya 42 E 28020 Madrid
Cher Monsieur
Frangialli,
Vous nous avez
invités à commenter le projet de Code Mondial d'Ethique
du Tourisme préparé par l'Organisation Mondiale du Tourisme
et nous vous en remercions. En conséquence, ce projet a fait l'objet
de discussions entre les membres du Tourism European Network et des participants
au Séminaire de Riedenberg, où nous avons commencé
à esquisser les principes d'une éthique du tourisme à
partir du point de vue des ONG du Nord et du Sud.
Nous reconnaissons
pleinement l'importance - ainsi que les difficultés - d'établir
des principes d'éthique dans le tourisme. Pour cette raison, nous
aimerions renforcer le présent projet de l'OMT par nos commentaires
et nos suggestions, conformément à l'esprit positif et aux
échanges fructueux de nos rencontres avec les représentants
de l'OMT à Riedenberg en juillet 1998 et Cracovie 1998.
En outre, nous
nous sentons encouragés par le projet de décision de la
Septième Assemblée de la Commission des Nations Unies sur
le Développement Durable, qui s'est tenue à New York en
avril 1999, laquelle invite expressément l'OMT à "prendre
en considération la participation des groupes". Nous espérons
beaucoup que cela contribuera à faire en sorte que nos amendements
au projet actuel soient pleinement pris en considération.
Nos commentaires
et nos suggestions sur le projet actuel du Code Mondial d'Ethique du Tourisme
sont fondés sur des échanges autour des décisions
du CSD citées ci-dessus, ainsi que d'autres décisions récentes
des organisations non gouvernementales telles que celle faites par la
Commission Européenne du Tourisme Durable dans les pays en développement
et sur des analyses qui s'y rapportent, fournies par les organisations
internationales. Puisque le Code Mondial d'Ethique du Tourisme préparé
par l'OMT établit un cadre éthique du tourisme pour le prochain
millénaire, nous croyons qu'il est important qu'il ne soit en aucun
cas en retrait par rapport aux décisions et aux analyses citées
ci-dessus. Le Code Mondial d'Ethique du Tourisme devrait être en
première position pour définir des engagements et des lignes
directrices contraignantes de nature à assurer un développement
juste, de participation et durable.
En conséquence,
nous suggérons que le projet actuel soit amendé par des
dispositions assurant que :
- Les objectifs du Code Mondial
d'Ethique du Tourisme soient clairement définis dans le Préambule
- La portée du Code
Mondial d'Ethique du Tourisme soit mieux définie
- Les principes d'Ethique
reçoivent un contenu cohérent et précis
- L'application et le contrôle
du Code Mondial d'Ethique du Tourisme soient assurés par une
tierce partie impartiale
Nous présentons nos
propositions pour assurer les principes éthiques du tourisme en
les introduisant à l'intérieur du projet actuel du texte
[entre crochets].
Nous résumons brièvement
ci-dessous les raisons de nos amendements :
1- Pourquoi l'OMT pense-t-il
que le développement du tourisme nécessite des règles
éthiques ? En principe, la promotion du tourisme dans le contexte
d'une économie de marché ouverte et compétitive ne
dépend pas de règles éthiques. Toutefois des principes
éthiques sont certainement nécessaires pour s'assurer que
tous les partenaires du tourisme, en particulier les secteurs les plus
vulnérable de la société, comme les femmes, les enfants,
les minorités ethniques et indigènes - bénéficient
du libre marché plutôt que d'être victimes d'exploitations
et de souffrances (voir le Préambule)
2- Les codes sont en général
établis par des organismes ou d'autres structures pour apporter
la démonstration de leur engagement éthique et des principes
par lesquels ils peuvent être jugés de l'extérieur.
Il devrait en conséquence être clair que le Code Global d'Ethique
est directement et clairement défini par des organismes tels que
les membres de l'Organisation Mondiale du Tourisme. L'industrie touristique
peut s'imposer à elle-même des pratiques éthiques,
un gouvernement peut s'imposer un développement durable suivant
des principes éthiques ; des investisseurs dans le tourisme en
relation avec l'industrie et les autorités gouvernementales peuvent
être tenus à des principes éthiques. Mais il semble
difficile de proclamer des principes de nature contraignante pour les
voyageurs par exemple, dans la mesure où ils ne sont pas membres
de l'Organisation Mondiale du Tourisme. La procédure la plus bénéfique
serait pour le Code Mondial d'Ethique du Tourisme d'être clairement
déclaré comme un Code concernant l'Organisation Mondial
du Tourisme. Alors, les Membres peuvent s'y engager eux-mêmes et
peuvent engager les voyageurs à adopter des pratiques éthiques
; une suite possible du Code Mondial d'Ethique du Tourisme consisterait
à insister auprès des voyageurs pour qu'ils s'engagent à
se conduire de façon éthique (une proposition à ajouter
à l'actuel projet du Code). Une autre suite positive serait de
presser tout le commerce du voyage et du tourisme, y compris ceux qui
ne sont pas membres de l'OMT d'élaborer et d'adopter des codes
de conduite dans la ligne des principes éthiques esquissés
dans le Code Mondial d'Ethique du Tourisme.
3- Sur bien des points des
principes esquissés dans la Section 1, la signification de l'Ethique
du Tourisme exige d'être articulée de façon plus précise.
4- Malheureusement, le projet
actuel passe à côté de l'occasion d'identifier la
tierce partie destinée à contrôler l'application du
Code Mondial d'Ethique du Tourisme qui, à part un contrôle
interne, est cruciale pour la crédibilité d'un tel Code.
La composition d'un Comité Mondial d'Ethique du Tourisme, autant
que des organismes complémentaires chargés de l'application
du Code, devraient être complètement révisés
dans le projet actuel, de sorte que soit assurée l'application
et le contrôle du Code Mondial d'Ethique du Tourisme. En outre,
une disposition explicite est nécessaire pour permettre aux personnes
extérieures et aux organismes qui ne sont pas membres de l'OMT
de pouvoir porter plainte et d'utiliser les mécanismes de traitement
des conflits établis par le Code Mondial d'Ethique du Tourisme...
Nous espérons que nos
suggestions contribueront de façon active à l'élaboration
d'un Code Mondial d'Ethique du Tourisme qui en fera un instrument efficace
pour la réalisation du développement d'un tourisme juste
et durable pour le 21ème siècle.
Avec nos meilleures salutations
Christine Plüss
Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung
de la part des membres du TEN
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